» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 19.10.1992 n°135011 (Jurisprudence JL n°J31422)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Conseil d'Etat Le président de la section du contentieux 19 octobre 1992 n°135011, Jus Luminum n°J31422

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le président de la section du contentieux
Date
Numéro 135011
Numéro Jus Luminum J31422
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 19 octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ;

le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude Marie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marie devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean-Claude Marie se trouve dans la situation où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut prendre un arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Marie fait valoir qu'il est marié depuis le mois de décembre 1991 avec une ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. Marie ainsi que des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise par le PREFET DES YVELINES le 3 février 1992 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1992 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Marie devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Marie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions