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CE 19.10.1992 n°108388 (Jurisprudence JL n°J140620)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 10 ss 19 octobre 1992 n°108388, Jus Luminum n°J140620

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 108388
Numéro Jus Luminum J140620
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 19 octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DENIS, demeurant ... Bourgoin à Achères (78260) ;

M. DENIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 mai 1985 et du 27 novembre 1986 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts sur son indemnité d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DENIS n'a jamais résidé dans le département de la Réunion et ne peut donc y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

que la double circonstance qu'il a bénéficié en 1983 d'un congé bonifié à la Réunion, où vivent ses parents, et qu'il a sollicité en vain sa mutation dans ce département est sans incidence sur la légalité de ce refus, qui ne méconnait ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires, ni le droit à une vie familiale normale et n'a aucun caractère rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les refus du ministre de l'éducation de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes qui lui seraient dues à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DENIS et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

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