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CE 19.10.1988 n°95701 (Jurisprudence JL n°J172932)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 19 octobre 1988 n°95701, Jus Luminum n°J172932

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 95701
Numéro Jus Luminum J172932
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 19 octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ABEL, M. DUSTR. E, M. GONNET, Mme HASSANE, Mme OUZAHIR, et M. M'CIRDI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance du 15 décembre 1987 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte de leur désistement d'office de leur requête enregistrée sous le n° 87 153, 2°) annule pour excès de pouvoir le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny, déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au tribunal par ledit conseil et relative à la décision du 13 septembre 1985 du directeur départemental du travail de Seine-Saint-Denis autorisant l'association "Centre de Loisirs d'Aulnay-sous-Bois" à licencier les requérants, 3°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 30 juillet 1963, et notamment son article 53 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la rectification de l'ordonnance en date du 15 décembre 1987 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat susvisée, les requérants se fondent sur ce que, en interprétant inexactement les termes de la requête introductive d'instance qui n'exprimait pas l'intention de produire un mémoire complémentaire au sens de l'article 53, alinéa 3, du décret du 30 juillet 1963, l'auteur de l'ordonnance aurait commis une erreur matérielle ;

Considérant que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ;

que, dès lors, et sans qu'il y ait à rechercher si les critiques formulées sont justifiées, la requête n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ABEL, M. DUSTR. E, M. GONNET, Mme HASSANE, Mme OUZAHIR, et M. M'CIRDI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ABEL, M. DUSTR. E, M. GONNET, Mme HASSANE, Mme OUZAHIR, M. M'CIRDI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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