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CE 19.09.2005 n°285171 (Jurisprudence JL n°J88282)

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Conseil d'Etat Juge des référés 19 septembre 2005 n°285171, Jus Luminum n°J88282

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 285171
Numéro Jus Luminum J88282
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 19 septembre 2005

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant;

M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler selon la procédure du référé liberté tous actes et décisions intervenus en violation des libertés fondamentales ;

2°) de dire que l'instruction actuellement en cours à son encontre pour exercice illégal de la médecine viole les principes d'une instruction à charge et à décharge ;

3°) d'ordonner que les décisions de la chambre de l'instruction lui soient communiquées ;

4°) d'ordonner la clôture de l'instruction ;

5°) d'ordonner le dépaysement de son dossier ;

il expose que la chambre de l'instruction en ne donnant pas suite à son droit d'interroger ou faire interroger des témoins l'a privé de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il est victime d'un manque de diligence de la part de son conseil qui l'a obligé à saisir à cinq reprises le bâtonnier pour obtenir une amélioration de sa situation, mais en vain ;

que le rejet de sa demande de clôture de l'instruction correctionnelle longue de plus de vingt mois, méconnaît l'article 175-1 du code de procédure pénale d'autant qu'il a fourni toutes les explications et pièces montrant qu'il n'y a pas eu de sa part exercice illégal de la médecine ;

qu'en effet, l'exposant a la qualité de docteur en médecine, chirurgie et accouchements inscrit à l'ordre des médecins en Belgique ;

qu'il a été victime au cours de son stage au Centre hospitalier régional de Rennes de faits de harcèlement moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans une procédure en cours devant le juge pénal ;

qu'il suit de là que les différents chefs de conclusion de la requête de M. X qui ont trait aux poursuites pénales dont il fait l'objet pour exercice illégal de la médecine, doivent être rejetés suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge X.

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