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CE 19.06.2000 n°203029 (Jurisprudence JL n°J356049)

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  • Droit de la concurrence

Conseil d'Etat 10 ss 19 juin 2000 n°203029, Jus Luminum n°J356049

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 203029
Numéro Jus Luminum J356049
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdul Youssouf X… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de MmeVXO. , Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X…, - les conclusions de MmeZVP. , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X…, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, que le requérant avait formé un recours hiérarchique contre la décision de refus de séjour dudit préfet en date du 3 mars 1998 sur lequel il n'avait pas encore été statué, d'autre part, que la situation particulière de l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un examen individualisé suffisamment approfondi ;

Considérant qu'en l'absence de caractère suspensif du recours hiérarchique formé par M. X… contre la décision du 3 mars 1998, la circonstance que l'arrêté attaqué est intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant que si M. X… soutient que la décision de refus d'un titre de séjour serait illégale faute d'avoir été précédée d'un examen de sa situation individuelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur les deux motifs susanalysés ;

qu'il y a lieu toutefois pour le juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. X… tant en appel que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X… ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ;

qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X… ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… est célibataire et sans enfant ;

que s'il soutient, sans l'établir, qu'il vit en France depuis 1989, il a vécu 26 ans à l'Ile Maurice où résident ses parents et son frère et que seule sa soeur vit en France et l'héberge ;

que, dans ces conditions, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que l'arrêté du 27 juillet 1998 n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

que le fait que M. X… fait partie d'une association mauricienne en France depuis 10 ans est sans incidence sur la décision attaquée qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Sahaboo ;

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdul Youssouf X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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