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CE 19.05.2004 n°248577 (Jurisprudence JL n°J99053)

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Conseil d'Etat 9ème et 10ème sous-sections réunies 19 mai 2004 n°248577, Jus Luminum n°J99053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date
Numéro 248577
Numéro Jus Luminum J99053
Président M. Lasserre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VINCLY (Pas-de-Calais), représentée par son maire ;

la COMMUNE DE VINCLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Lille annulant la délibération du 14 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de Vincly a adopté le budget primitif de l'année 1995 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 1998 et de rejeter la demande présentée par M. Claude X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VINCLY,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivité territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la COMMUNE DE VINCLY (Pas-de-Calais) a décidé, lors de sa séance du 14 avril 1995, de siéger à huis clos par 5 voix contre 2 afin d'adopter le budget primitif de l'année 1995 ;

que la COMMUNE DE VINCLY se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 1998 annulant la délibération relative à ce budget ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en vérifiant l'exactitude matérielle des faits ayant motivé la décision du conseil municipal de Vincly de siéger à huis-clos ;

Considérant qu'en estimant que la réalité des incidents ayant motivé la décision de siéger à huis-clos ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VINCLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE VINCLY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VINCLY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VINCLY, à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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