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CE 19.05.1995 n°145201 (Jurisprudence JL n°J110671)

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Conseil d'Etat 10 ss 19 mai 1995 n°145201, Jus Luminum n°J110671

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 145201
Numéro Jus Luminum J110671
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 19 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme Brigitte Rance-Lemarchand, annulé la décision du 7 décembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la demande de Mme Rance-Lemarchand tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme Rance-Lemarchand, contrôleur des douanes, a sollicité sa mutation en Guadeloupe pour y suivre son ex-mari, appelé à y exercer ses fonctions, avec lequel elle avait repris une vie commune ;

que, faute d'emploi vacant et dans l'attente de la mutation sollicitée, elle a obtenu sa mise en disponibilité à compter du 15 août 1988 ;

qu'elle a été sur sa demande, réintégrée le 19 avril 1989 en qualité de correspondante sociale dans le département de la Guadeloupe ;

que la circonstance que cette affectation ait été prononcée à la suite d'une disponibilité obtenue pour les motifs ci-dessus indiqués ne lui retire pas le caractère d'une mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ;

que, par ailleurs, la circonstance que Mme Rance-Lemarchand et son mari avaient divorcé est sans incidence, eu égard au caractère durable de leur nouvelle vie commune ;

que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 7 décembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant à Mme Rance-Lemarchand le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Brigitte RanceLemarchand.

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