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CE 19.04.1995 n°146611 (Jurisprudence JL n°J135221)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 19 avril 1995 n°146611, Jus Luminum n°J135221

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 146611
Numéro Jus Luminum J135221
Président M CHERAMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 19 avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 16 avril 1993, présentée par M. Mpanzu MASIALA, demeurant ... Limoges (87000) ;

M. MASIALA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1993 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. MASIALA ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M.OUV. , Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. MASIALA tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par deux décisions de la commission des recours des réfugiés des 4 octobre 1991 et 11 juin 1992 ;

que le préfet de la Haute-Vienne a, par décision notifiée le 8 août 1992 et confirmée le 23 septembre 1992, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. MASIALA et l'a invité à quitter le territoire ;

que celui-ci, s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas, où en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

que dès lors M. MASIALA n'est pas fondé à invoquer leur méconnaissance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2. du protocole additionnel n° 4 à ladite convention : "Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien" ;

que si, en vertu de ces stipulations, M. MASIALA était libre de quitter le Zaïre, il n'est pas dispensé pour autant de respecter la législation et la réglementation françaises relatives à l'admission et au séjour des séjour des étrangers s'il veut être admis à séjourner en France ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. MASIALA vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 1993 ;

Considérant que si M. MASIALA invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision nijustification ;

que le requérant n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Zaïre et ne peut donc soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MASIALA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MASIALA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mpanzu MASIALA, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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