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CE 19.03.2003 n°234636 (Jurisprudence JL n°J223166)

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Conseil d'Etat 10 ss 19 mars 2003 n°234636, Jus Luminum n°J223166

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 234636
Numéro Jus Luminum J223166
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2001, présentée par Mme Nadia X..., ;

Mme Xdemande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mars 2001 du consul général de France à Tunis rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français de son mari, M. Mourad X;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de MmeZOU. , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 20 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour de son mari, M. Mourad X;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la condamnation pénale de M. Xen 1994 en Tunisie, à deux mois de prison avec sursis et des amendes diverses et l'existence à son encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière lors d'un précédent séjour irrégulier en France, faisaient peser une menace pour l'ordre public en cas de nouveau séjour de l'intéressé en France ;

Considérant que, si la venue en France de M. X..., dont l'épouse, née en 1976, réside régulièrement en France depuis 1980 avec l'enfant né de leur union en 1999, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetât la demande formée à l'encontre de la décision des autorités consulaires rejetant sa demande de visa, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

que toutefois, compte tenu de l'ancienneté et de la nature des faits qui ont motivé la condamnation de M. Xen 1994 en Tunisie, de l'âge de l'intéressé au moment où ceux-ci ont été commis, ainsi que de l'absence de récidive et eu égard à la situation familiale de l'intéressé, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. Xau respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

qu'il suit de là qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Xest fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 mars 2001 ainsi que de la décision du consul général de France à Tunis du 19 janvier 2001 rejetant la demande de visa de M. X;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 mars 2001, ensemble la décision du consul général de France à Tunis du 19 janvier 2001, sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia Xet au ministre des affaires étrangères.

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