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CE 19.03.2001 n°224665 (Jurisprudence JL n°J163366)

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Conseil d'Etat 10 ss 19 mars 2001 n°224665, Jus Luminum n°J163366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 224665
Numéro Jus Luminum J163366
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 19 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed MAIACH demeurant Douar Lakhtaiba Beni Lent à Taza ;

M. MAIACH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes, - les conclusions de MmeXXX. , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. MAIACH, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 2 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que ni la circonstance que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa, ni celle qu'il posséderait la qualité d'ancien combattant ne lui conférerait un droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. MAIACH le visa sollicité au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Fès ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAIACH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MAIACH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed MAIACH et au ministre des affaires étrangères.

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