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CE 19.03.2001 n°221963 (Jurisprudence JL n°J202505)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 19 mars 2001 n°221963, Jus Luminum n°J202505

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 221963
Numéro Jus Luminum J202505
Président M. de La Verpillière
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 11 janvier 2006 Cassation

Lecture du 19 mars 2001

N° de pourvoi : 05-80651

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Célia Clara DOS SANTOS, demeurant ... avenue des Pivoines à Montfermeil (93370) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme DOS SANTOS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler ledit arrêté ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me BLANC, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de TQV. ETON, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

- X... Jackie,

Vu le code de justice administrative ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2005, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries, abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () " ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DOS SANTOS, de nationalité brésilienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement Jackie X... dont il était constaté qu'il était détenu pour autre cause ;

qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

"aux motifs que " à l'audience de la Cour, le 2 novembre 2004, après deux renvois successifs sollicités et obtenus par la défense en raison de problèmes de santé du prévenu, celui-ci ne comparaissait pas ;

Considérant que si Mme DOS SANTOS soutient qu'elle vit maritalement depuis 1991 avec un ressortissant portugais titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme DOS SANTOS, qui au demeurant n'établit pas la réalité de la vie maritale, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 1998 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

on conseil se présentait et exposait que Jackie X... serait détenu pour autre cause et aurait adressé le 25 octobre 2004 à la Cour un courrier pour se désister de son appel ;

Considérant que la circonstance que Mme DOS SANTOS serait bien intégrée dans la société française ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

les diligences effectuées par le greffe révélaient que Jackie X... était détenu depuis le 9 octobre 2004 en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DOS SANTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

le ministère public observait qu'aucun courrier de Jackie X... n'était parvenu à la Cour, pour signaler sa nouvelle situation pénale et faire part de son éventuel désistement d'appel ;

DECIDE :

il indiquait qu'il maintenait le sien et s'opposait à un nouveau renvoi ;

Article 1er : La requête de Mme DOS SANTOS est rejetée.

le conseil du prévenu ne sollicitait pas de nouveau renvoi mais faisait savoir qu'il ne plaiderait pas, faute de mandat pour ce faire ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Célia Clara DOS SANTOS, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

"la Cour, après avoir constaté que Jackie X... avait eu tout loisir, soit par courrier, soit par l'intermédiaire du greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, de lui faire part de sa situation et de ses intentions quant à son appel, ce qu'il s'était bien gardé de faire, décidait de retenir l'affaire et de ne pas ordonner un troisième renvoi dont l'issue serait incertaine en ce qui concerne le prévenu et pour ne pas pénaliser davantage les nombreuses parties civiles qui étaient en droit de voir cette affaire aboutir" (arrêt attaqué, p. 18, 3 à 7) ;

"alors que le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ;

qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, au jour de l'audience des débats, Jackie X... était détenu pour autre cause ;

qu'en statuant néanmoins contradictoirement à son égard, au prétexte que le prévenu " avait eu tout loisir " de faire part de " sa situation " et de " ses intentions quant à son appel ", sans constater qu'il avait manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, bien que cité régulièrement à personne, le prévenu détenu qui ne comparait pas ne saurait être condamné par décision contradictoire à signifier, dès lors qu'il n'a ni manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ni donné mandat à un avocat d'assurer sa défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel du jugement prononcé à son encontre le 13 janvier 2003, Jacky X..., régulièrement cité à personne, a obtenu deux renvois successifs ;

qu'à la troisième audience, le 2 novembre 2004, l'avocat du prévenu s'est présenté, a exposé que son client, détenu pour autre cause, aurait adressé à la Cour un courrier pour se désister de son appel, et a ajouté qu'il ne sollicitait pas de nouveau renvoi mais qu'il ne plaiderait pas, faute de mandat pour ce faire ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, les juge relèvent qu'il n'a pas été trouvé trace d'un quelconque courrier de Jacky X... et que celui-ci, détenu depuis le 9 octobre 2004, a eu tout loisir "de faire part de sa situation et de ses intentions quant à son appel, ce qu'il s'est bien gardé de faire" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que le prévenu détenu ait renoncé à comparaître et à être assisté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 janvier 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon,QRZ. ut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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