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CE 19.03.1993 n°119416 (Jurisprudence JL n°J52399)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 19 mars 1993 n°119416, Jus Luminum n°J52399

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 119416
Numéro Jus Luminum J52399
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Lecture du 19 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. GRANDIL ;

Vu la requête, enregistré le 7 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. GRANDIL, demeurant ... Paris (75014) et tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de mathématiques et de programmation lors du concours de contrôleur programmeur du 27 mai 1986 et à l'annulation de l'ensemble des épreuves de ce concours, ainsi que de la décision du 6 mars 1987, par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté son recours gracieux contre la délibération du jury prononçant les résultats de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération par laquelle le jury du concours de contrôleur programmeur litigieux en a arrêté les résultats et contre le rejet par le ministre du recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération, M. GRANDIL se borne à soutenir que le jury aurait porté une appréciation inexacte sur la valeur des copies qu'il a rendues aux épreuves de mathématiques et de programmation ;

qu'une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GRANDIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GRANDIL et au ministre des postes et télécommunications.

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