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CE 19.02.1997 n°183234 (Jurisprudence JL n°J155532)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 19 février 1997 n°183234, Jus Luminum n°J155532

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 183234
Numéro Jus Luminum J155532
Président M GENTOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Lecture du 19 février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emad Zakaria Nassim REZKALLA demeurant 41 rue de Clignancourt à Paris (75018) ;

M. REZKALLA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ;

qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. REZKALLA lui a été notifié le 8 août 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

qu'ainsi et alors même que ladite notification ne mentionnait pas les moyens à utiliser pour déposer la requête dans le délai de 24 heures, le délai n'en a pas moins commencé à courir le 8 août 1996 ;

que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 août 1996 ;

que, même si elle avait été postée dès le 9 août 1996, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REZKALLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. REZKALLA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emad Zakaria Nassim REZKALLA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

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