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CE 18.12.2002 n°246565 (Jurisprudence JL n°J233984)

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Conseil d'Etat 18 décembre 2002 n°246565, Jus Luminum n°J233984

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 246565
Numéro Jus Luminum J233984
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 18 décembre 2002

Audience publique du 25 janvier 2005 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 04-85847

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié au bulWZW.n Président : M. Cotte

Vu, la requête enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ;

Rapporteur : Mme Guihal. Avocat général : M. Launay.

M. Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu le code de justice administrative ;

- X... Y... Carlos,

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui l'a condamné à 2 500 euros d'amende pour le délit de détention de denrées alimentaires corrompues, à deux amendes de 500 euros pour contraventions aux règles de conservation des denrées animales, et a ordonné une mesure de publication ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()";

Vu le mémoire personnel produit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2002, de la décision du préfet de l'Yonne du 28 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 15 et R. 15-23 du Code de procédure pénale, de l'article 114 du décret du 20 mai 1903, des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime, défaut de motifs et manque de base légale ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers et agent de police judiciaire affectés à une unité navigante de la gendarmerie maritime, en résidence à Cherbourg, ont procédé à un contrôle du restaurant exploité au Havre par Carlos X... Y... ;

Considérant que M. X..., entré sur le territoire français en avril 2001, fait valoir qu'il a en France ses grand-parents qui sont âgés, souffrent d'affections invalidantes et auxquels il apporte une aide quotidienne, il ressort des pièces du dossier que M. Xest célibataire, sans enfant, qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas que, pour précieuse qu'elle soit à ses ascendants, sa présence à leurs côtés serait indispensable ;

que ces militaires ont constaté la présence de denrées d'origine animale conservées dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur et dont certaines étaient corrompues ;

que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France, M. Xdont les parents et les frères et soeurs résident en Algérie n'est pa fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux en raison de l'incompétence alléguée de leurs auteurs, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrêté du 10 octobre 1997 confie à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, d'autre part, que l'article R 15-23, 6, du Code de procédure pénale range les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas que les auteurs des procès-verbaux aient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la circonscription du Havre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. Xn'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état des dispositions alors applicables de l'article R. 15-23, 6, du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que l'existence et la portée des habilitations délivrées par le procureur général, aient été discutées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Xla somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale et 122 de la loi du 20 mai 2003 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

DECIDE :

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire des denrées et de celui de l'audition de la personne présente lors de la visite domiciliaire, l'arrêt retient que la validité des actes n'est affectée ni par l'absence de date sur le premier ni par l'apposition d'une date erronée sur le second, dès lors que ces dates, qui ne sont pas indispensables à la rédaction des documents et ne conditionnent aucune formalité légale, ne constituent pas des mentions substantielles ;

Article 1er : : La requête de M. Xest rejetée.

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal de constatations, en raison de l'impossibilité pour les enquêteurs de constater personnellement que les produits étaient impropres à la consommation, alors qu'aucun examen de laboratoire n'avait été effectué, l'arrêt énonce que les rédacteurs de l'acte n'ont fait que transcrire leurs propres observations concernant les marchandises détenues dans l'établissement visité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, Ia cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, le Corroller, Castagnède conseiller de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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