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CE 18.11.1987 n°68376 (Jurisprudence JL n°J163820)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 18 novembre 1987 n°68376, Jus Luminum n°J163820

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date 18 novembre 1987
Numéro 68376
Numéro Jus Luminum J163820
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 18 novembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mihoub MIHOUBI, demeurant ... Bagnolet [93170], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 24 octobre 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de faire procéder à l'exécution d'un arrêté d'expulsion qu'il avait pris à son encontre le 3 février 1978 ;

°2 annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de M. MIHOUBI, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que M. MIHOUBI a présenté uniquement au tribunal administratif de moyens relatifs à la légalité interne des décisions qu'il critique ;

que les moyens fondés sur la légalité externe ont le caractère de prétentions nouvelles qui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'arrêté du 3 février 1978 que la décision du 24 octobre 1983 étaient motivés par le comportement d'ensemble de l'intéressé ;

qu'ainsi ces mesures ne sont pas entachées d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant tant au vu des faits de la période 1974-1976 ayant motivé la condamnation de M. MIHOUBI à deux ans d'emprisonnement et 5 000 F d'amende pour vol, tentative de vol et proxénétisme aggravé, qu'au vu des renseignements recueillis sur son compte en 1983 et d'où il ne ressortait pas que le comportement de l'intéressé se fût modifié, que sa présence sur le territoire français présentait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MIHOUBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 octobre 1983 confirmant et ordonnant l'exécution de l'arrêté du 3 février 1978 lui enjoignant de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MIHOUBI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MIHOUBI et au ministre de l'intérieur.

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