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CE 18.10.2006 n°282013 (Jurisprudence JL n°J99851)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 18 octobre 2006 n°282013, Jus Luminum n°J99851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date 18 octobre 2006
Numéro 282013
Numéro Jus Luminum J99851
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 18 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant;

M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2005 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 janvier 2005 portant affectation au sein de la légion de gendarmerie départementale du Limousin à compter du 5 avril 2005, ensemble la décision du 19 janvier 2005, et l'enquête de commandement effectuée par le général commandant la gendarmerie d'outre-mer ainsi que le rapport établi par ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-657 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'enquête de commandement et du rapport effectué par le général commandant la gendarmerie d'outre-mer :

Considérant que les conclusions de M. A sont dirigées contre des mesures ou des documents préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir ;

que, par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 19 janvier 2005 décidant la mutation d'office pour intérêt du service de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l 'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (

). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 19 janvier 2005 décidant sa mutation d'office pour intérêt du service à Limoges, la décision de rejet prise le 27 mai 2005 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 19 janvier 2005 ;

qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 19 janvier 2005 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 mai 2005 :

Considérant en premier lieu que M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête de commandement ou du rapport établi par le général commandant la gendarmerie d'outre-mer pour soutenir que la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, confirmé sa décision de mutation d'office, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant en second lieu que la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service de M. A est motivée par des faits qui ont révélé un dysfonctionnement de l'unité et ont provoqué un état d'esprit général nuisant au bon fonctionnement du service ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre et qui concernent les relations au sein du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe, soient matériellement inexacts ;

que le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces faits mettaient en cause le bon fonctionnement du service et justifiaient la mutation de M. A ;

que ce dernier, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire à raison de propos qui lui sont imputés ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.

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