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CE 18.10.2002 n°243508 (Jurisprudence JL n°J166951)

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Conseil d'Etat 18 octobre 2002 n°243508, Jus Luminum n°J166951

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 243508
Numéro Jus Luminum J166951
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 18 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lun X..., ;

M. Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de MmeRYP., Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1981, est entré en France à l'âge de 17 ans pour rejoindre ses parents et son frère, résidant régulièrement sur le territoire français, trois ans avant l'intervention de la mesure attaquée ;

qu'il est bien intégré en France où il poursuit une scolarité normale ;

que les notes et appréciations de ses professeurs attestent du caractère sérieux de ses études ;

que dans ces circonstances particulières, et alors même que sa grand-mère vit en Chine, l'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 2002 et l'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lun X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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