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CE 18.10.1993 n°144708 (Jurisprudence JL n°J169977)

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Conseil d'Etat 8 / 9 sous-sections réunies (SSR) 18 octobre 1993 n°144708, Jus Luminum n°J169977

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8 / 9 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 144708
Numéro Jus Luminum J169977
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 18 octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, présentée par la COMMUNE DE MARIGNAC-LASCLARES, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE MARIGNAC-LASCLARES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 15 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, d'une part, annulé le tableau rectificatif de sa liste électorale et, d'autre part, décidé que les opérations de révision de ladite liste électorale devront être refaites au plus tard le 1er février 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code électoral, relatif aux opérations de révision des listes électorales : "Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscriptions des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables ;

elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif ;

elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8" ;

qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 8 dudit code : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ;

Considérant que la formalité prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral revêt un caractère substantiel ;

qu'il est constant que le registre tenu par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la COMMUNE DE MARIGNAC-LASCLARES (Haute-Garonne) pour l'année 1993 ne porte pas la mention des motifs des décisions prises par ladite commission ;

que, dès lors et nonobstant la double circonstance qu'une telle omission n'aurait résulté que d'une simple négligence et que lesdits motifs auraient été clairement évoqués lors des travaux de la commission, le maire de Marignac-Lasclares n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations de révision de la liste électorale de la COMMUNE D MARIGNAC-LASCLARES ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du maire de la COMMUNE DE MARIGNAC-LASCLARES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE MARIGNAC-LASCLARES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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