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CE 18.06.2003 n°214991 (Jurisprudence JL n°J235226)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 2ème et 1ère sous-sections réunies 18 juin 2003 n°214991, Jus Luminum n°J235226

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème et 1ère sous-sections réunies
Date
Numéro 214991
Numéro Jus Luminum J235226
Président M. Boyon
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 18 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 1999, 20 avril 2001 et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salvatore X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 15 juillet 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration;

que toutefois aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ;

Considérant que, pour refuser à M. X l'acquisition de la nationalité française, par le décret attaqué du 15 juillet 1999, le Premier ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé faisait l'objet, depuis le 14 septembre 1996, d'une demande d'extradition de la part des autorités italiennes pour des faits de terrorisme commis à Rome en 1989 et que la gravité des motifs des poursuites engagées contre lui par les autorités judiciaires italiennes ne permettait pas de le regarder, en l'état du dossier, comme digne d'acquérir la nationalité française ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que les poursuites diligentées contre M. X ont débouché sur une ordonnance de non-lieu prononcée par le tribunal pénal de Rome le 22 mai 2002 et fondée sur l'inexistence des faits pour lesquels il avait été poursuivi, que les faits retenus ne peuvent être regardés comme établis ;

qu'ainsi, en rejetant, pour les motifs indiqués ci-dessus, la demande de M. X, le Premier ministre s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du décret du 15 juillet 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

DECIDE :

Article 1er : Le décret du 15 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salvatore X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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