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CE 18.03.2002 n°234128 (Jurisprudence JL n°J184965)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 SS) 18 mars 2002 n°234128, Jus Luminum n°J184965

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 SS)
Date
Numéro 234128
Numéro Jus Luminum J184965
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 18 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Diankina Tounkara ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Tounkara devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, >> - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tounkara, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2000, de l'arrêté du 29 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit () 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tounkara, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 29 mars 2000 du PREFET DE POLICE refusant l'admission au séjour de l'intéressé ;

qu'il a jugé que M. Tounkara satisfaisait à la condition habituelle de dix ans prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. Tounkara soutient qu'il réside en France depuis le 17 novembre 1984, date de son entrée sur le territoire français, il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 17 janvier 2000 ;

que les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire TSV. t dix ans au sens des dispositions précitées ;

que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tounkara, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 29 mars 2000 du PREFET DE POLICE refusant l'admission au séjour de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Tounkara devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tounkara :

Considérant que M. Tounkara n'a pas constitué en France de cellule familiale ;

qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel réside sa mère, son épouse et son fils ;

que, par suite, il ne saurait soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le Mali comme pays de destination :

Considérant que M. Tounkara n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tounkara ;

Sur les conclusions incidentes de M. Tounkara tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 19 juin 2000 et rejette la demande d'annulation de M. Tounkara n'appelle aucune mesure d'exécution ;

qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susanalysées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Tounkara devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes présentées par M. Tounkara devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Diankina Tounkara et au ministre de l'intérieur.

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