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CE 18.02.2005 n°277677 (Jurisprudence JL n°J279996)

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Conseil d'Etat 18 février 2005 n°277677, Jus Luminum n°J279996

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 18 février 2005
Numéro 277677
Numéro Jus Luminum J279996
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 février 2005 la requête présentée par M. Stéphane X, demeurant …, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de la délivrance d'un acte de décès avant le 21 février 2005 ;

il expose qu'il est fait mention dans l'acte de décès de Mme Huguette, Gilda, Michèle Sarlet que celle-ci était la fille de M. Gilbert Oscar Gilles Joseph Sarlet et de MmeRXY.ne Joséphine Minaire et que la défunte était l'épouse divorcée de M. Ahmed Ben Mohammed Ben Larbi Sinaceur ;

que cet acte de décès comporte des mentions inexactes dans la mesure où la mère de l'exposant s'appelle en réalité Sinaceur et non Sarlet ;

qu'en effet, elle avait répudié la nationalité française etQXY.gé de nom au Maroc ;

qu'il y a urgence à suspendre l'acte de décès litigieux qui fait partie d'un ensemble de faux documents versés au dossier de la succession Minaire ;

que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi dans la mesure où est en cause la régularité d'actes accomplis par le Consul général de OOV. à Rabat (Maroc) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 47 et 48 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 311-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de contestations relatives au contenu ou à la rédaction des actes de l'état civil ;

qu'il en va ainsi aussi bien pour les actes délivrés par les officiers de l'état civil sur le territoire de la République que pour les actes de l'état civil des Français en pays étrangers reçus par les agents diplomatiques et consulaires ;

que la règle de compétence ainsi définie prime sur les dispositions définissant la compétence dévolue au Conseil d'Etat par rapport à celle des tribunaux administratifs ;

qu'il suit de là que le présent pourvoi par lequel M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la délivrance d'un acte de décès ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ;

qu'il y a lieu dans ces conditions, d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :-Article 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane X. Copie en sera transmise pour information à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice.

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