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CE 18.02.2002 n°221423 (Jurisprudence JL n°J194315)

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Conseil d'Etat 9ème et 10ème sous-sections réunies 18 février 2002 n°221423, Jus Luminum n°J194315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date 18 février 2002
Numéro 221423
Numéro Jus Luminum J194315
Président M. Genevois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 18 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AITTOUARES, dont le siège est 2, rue des Beaux-Arts à Paris (75006) ;

la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL AITTOUARES,- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition àpeuventdéduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat;

qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au même code : Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôtss'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer;

qu'il résulte de ces dispositions que, seules, ouvrent droit à la déduction prévue par la loi les souscriptions au capital d'une société de développement régional ou d'une société exploitant une entreprise de l'un des secteurs d'activité énumérés dans un département d'outre-mer effectuées par une entreprise telle qu'une société passible de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant par l'entremise d'un établissement bancaire ou financier mandaté par elle à cet effet, ainsi qu'en était prévue l'éventualité à l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au code susvisé, relatif à l'établissement des attestations de souscription devant être jointes aux déclarations de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la somme de 190 000 F que la SARL AITTOUARES avait déduite du bénéfice imposable de son exercice coïncidant avec l'année 1988 en se prévalant des dispositions précitées du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts correspondait au montant pour lequel elle avait souscrit, le 28 décembre 1988, à la constitution du capital de la SARL Aittouares Investissements, créée entre elle et son gérant, M. Aittouares, avec, pour objet, de réaliser, elle-même, dans les départements d'outre-mer, des investissements entrant dans les prévisions du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts, et qui a, de fait, le 28 décembre 1989, participé, à concurrence du montant même de son capital social, à la constitution de celui d'une SA Thalasso Martinique, créée en vue d'exploiter en Martinique une entreprise relevant des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme ;

que, la SARL AITTOUARES n'ayant toutefois effectué, ainsi, elle-même, qu'une souscription au capital d'une entreprise n'exerçant pas d'activité dans un département d'outre-mer, et qui ne prendrait qu'en son propre nom les participations répondant à son objet social, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que la société requérante n'avait pas satisfait aux conditions définies par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts, et que l'administration, par suite, lui avait à bon droit refusé le bénéfice de la déduction prévue par ce texte ;

que la SARL AITTOUARES n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AITTOUARES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AITTOUARES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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