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CE 18.02.1994 n°148077 (Jurisprudence JL n°J84604)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 18 février 1994 n°148077, Jus Luminum n°J84604

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 148077
Numéro Jus Luminum J84604
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 18 février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hemchand RAMDOYAL, demeurant ... VillaXQR.ez à Paris (75016) ;

M. RAMDOYAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requêteordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être ordonné par la voie du référé ;

que si, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux refus de titre de séjour prononcés sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, lesquels constituent des mesures de police administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'avait pas le pouvoir de faire droit aux conclusions de M. RAMDOYAL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 1992 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. RAMDOYAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RAMDOYAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAMDOYAL et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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