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CE 18.01.2006 n°275568 (Jurisprudence JL n°J118083)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 18 janvier 2006 n°275568, Jus Luminum n°J118083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 275568
Numéro Jus Luminum J118083
Président M. Bouchez
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 18 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête introductive et les pièces enregistrées, le 20 décembre 2004, le 24 juin 2005 et le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Hervé Octave Aet par M. , président de l'association Assogeste terres sacrées environnement, dûment mandaté à l'effet de représenter le requérant ;

M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A un titre de séjour étudiant d'une validité d'un an ;

que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 18 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ;

qu'ainsi, la requête de M. A et de M. est devenue sans objet ;

qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer, quelle que soit la qualité pour agir de M. en première instance et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et de M. .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Octave A, à M. , au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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