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CE 18.01.2006 n°255688 (Jurisprudence JL n°J231586)

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Conseil d'Etat 10ème et 9ème sous-sections réunies 18 janvier 2006 n°255688, Jus Luminum n°J231586

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date
Numéro 255688
Numéro Jus Luminum J231586
Président Mme Hagelsteen
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 31 juillet 2003

Lecture du 18 janvier 2006

Audience publique du 24 avril 2007 Désistement

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 98-70215

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. CACHELOT conseiller

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée pour la communauté d'agglomération de Tours Plus, dont le siège est 5, place ZSX.Jaurès, B.P. 1512, 37032 Tours Cedex, représentée par son président en exercice, par Me Le MÉVQS., avocat au barreau d'Orléans ;

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

La communauté d'agglomération de Tours Plus demande à la Cour :

L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-909 du 23 octobre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de M. et Mme X, a condamné la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser aux intéressés une somme de 30 000 euros à titre de provision pour la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inondation en août 2000 de la cave de leur maison d'habitation ;

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a d'une part, annulé la décision du 13 septembre 2001 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme Arminé , épouse Hovhannisian et, d'autre part, a reconnu à cette dernière le statut de réfugiée ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

C CNIJ n° 67-02-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 2007, Me B..., avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme Le X..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. Yves Le X..., Mme Marie-Elisabeth Y..., Mme Michèle Z... et Mme Sophie A..., se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 21 septembre 1998 par le juge de l'expropriation du département du Morbihan, siégeant au tribunal de grande instance de Lorient, au profit de la commune de Quiberon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur ;

DONNE ACTE à M. Yves Le X..., Mme Marie-Elisabeth Y..., Mme Michèle Z... et à Mme Sophie A... du désistement de leur pourvoi ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Condamne M. Yves Le X..., Mme Marie-Elisabeth Y..., Mme Michèle Z... et Mme Sophie A... aux dépens ;

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

Vu le code de justice administrative ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

- les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de M. et Mme X,

Après avoir entendu en séance publique :

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

Considérant que l'ordonnance attaquée a condamné la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser à M. et Mme X une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'inondation de leur maison d'habitation, sise à Saint-Avertin, au motif que celle-ci était exclusivement due à un refoulement des eaux usées en provenance du réseau public lequel était sous-dimensionné et dans un état de dégradation anormal, ainsi qu'il résultait des conclusions de l'expert ;

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

qu'en motivant ainsi son ordonnance le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a implicitement mais nécessairement répondu, pour les écarter, aux moyens invoqués par ladite communauté et tirés de la capacité d'évacuation suffisante des eaux usées du réseau public de la commune de Saint-Avertin et du défaut de conformité de l'installation privative de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er -A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant d'être persécutée « se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner» ;

Sur la provision demandée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que Mme Arminé , de nationalité azerbaïdjanaise, a dû quitter ce pays en 1988 en raison des persécutions que sa famille subissait du fait de sa composition multiethnique, pour venir en Russie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

qu'en relevant l'origine arménienne de son père et la situation difficile faite aux Arméniens en Azerbaïdjan pour estimer que l'intéressée pouvait craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour en Azerbaïdjan, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'à leur retour de vacances, le 1er septembre 2000, M. et Mme X ont constaté que la cave de leur maison d'habitation à Saint-Avertin était inondée par des eaux usées sur une hauteur comprise entre 60 et 80 centimètres ;

Considérant que si la commission a également relevé que Mme peut craindre des persécutions du fait de menaces et de racket dont elle et sa famille ont fait l'objet, en cas de retour en Russie, pays où elle avait établi sa résidence, elle n'a pas, par cette motivation surabondante, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

que si la communauté d'agglomération de Tours Plus soutient que les dégâts constatés ont pour origine les défectuosités affectant l'installation des intéressés du fait de sa non-conformité aux règles de l'art et aux règlements d'assainissement, cette cause des désordres a été expressément écartée par l'expert à l'occasion de ses constatations ;

que dés lors, L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 30 janvier 2003 annulant sa décision ;

que les conclusions de l'expert sur ce point ne sont pas sérieusement contredites par la communauté d'agglomération ;

DECIDE :

que, dans ces conditions, l'inondation qui s'est produite dans la cave des intéressés doit être regardée comme ayant été provoquée par le refoulement d'eaux usées provenant de la canalisation du réseau public à laquelle l'immeuble de M. et Mme X est raccordé ;

Article 1er : La requête de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

que ces derniers ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, la responsabilité de la communauté d'agglomération de Tours Plus se trouve, dès lors, engagée à leur égard, quelles qu'aient pu être les causes de ce refoulement ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mme Arminé et à la commission des recours des réfugiés.

Considérant qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme X et des dégâts causés à leur propriété, évalués pour partie à 109 390 euros par l'expert, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du montant de la provision contestée en allouant aux intéressés une somme de 30 000 euros ;

qu'en outre, si devant le Tribunal administratif, les intéressés avaient demandé une provision d'un montant correspondant à la quasi-totalité de leur préjudice, une telle demande ne pouvait, contrairement à ce qu'allègue la communauté d'agglomération de Tours Plus, être regardée comme mécon-naissant les dispositions de l'article R.451-1 du code de justice administrative, le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'ayant d'autre limite que celle résultant du caractère non contestable de l'obligation dont il est fait état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Tours Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la provision litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la communauté d'agglomération de Tours Plus une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la communauté d'agglomération de Tours Plus à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Tours Plus est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Tours Plus versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Tours Plus, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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