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CE 17.12.2004 n°257738 (Jurisprudence JL n°J84384)

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Conseil d'Etat 5ème et 4ème sous-sections réunies 17 décembre 2004 n°257738, Jus Luminum n°J84384

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date 17 décembre 2004
Numéro 257738
Numéro Jus Luminum J84384
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 257738

M. L.

M. Yves Gounin Rapporteur

M. Didier Chauvaux Commissaire du gouvernement

Séance du 10 novembre 2004 Lecture du 17 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick L. ;

M. L. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 1999 ayant annulé, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation qui lui avait été délivré le 2 décembre 1998 par le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, les observations de Me Odent, avocat de M. L., les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (.) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages" ;

Considérant que pour juger que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire délivré le 2 décembre 1998 à M. L. par le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) n'était pas situé dans un espace urbanisé de cette commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la situation de ce terrain à l'écart des parties agglomérées de la commune, elles-mêmes séparées du bourg, sur le caractère épars des constructions alentour et sur la vocation agricole des terres proches ;

que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumises, sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit dans le choix des critères qu'elle a mis en œuvre ;

Considérant que le caractère urbanisé d'un espace au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit s'apprécier objectivement, indépendamment des règles d'urbanisme qui s'y appliquent ;

qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le terrain d'assiette du projet litigieux n'était pas situé dans un espace urbanisé de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet alors même qu'il était inclus en zone UEC du plan d'occupation des sols de cette commune, définie selon le règlement de ce plan, dans sa rédaction applicable au litige, comme une "zone urbaine équipée ou en voie d'équipement où l'extension de l'agglomération en ordre discontinu se réalise sur les parcelles existantes suivant les règles propres aux différents secteurs de la zone" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent déroger à l'interdiction de construire dans les zones visées à cet article qu'en adoptant, dans le plan d'occupation des sols ou dans le document d'urbanisme en tenant lieu, des règles justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ;

que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles UE 1 et UE 11 du plan d'occupation des sols de Saint-Père-Marc-en-Poulet, qui s'appliquent à l'ensemble des constructions situées en zone UE et ont respectivement pour objet d'interdire les constructions incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation et d'imposer des contraintes de volume et d'aspect garantissant une bonne intégration des constructions dans leur environnement, ne permettaient pas d'écarter la règle d'inconstructibilité édictée à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme faute de comporter les justifications et motivations spécifiques visées au dernier alinéa dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick L., à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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