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CE 17.11.2006 n°290025 (Jurisprudence JL n°J233590)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section jugeant seule 17 novembre 2006 n°290025, Jus Luminum n°J233590

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 290025
Numéro Jus Luminum J233590
Président M. Martin Laprade
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 17 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant;

M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial pour la session 2006 ne l'a pas admis à concourir ;

2°) de l'autoriser à se présenter au concours d'attaché territorial pour la session 2006 ainsi qu'aux prochains concours de niveau identique le cas échéant ;

3°) de statuer sur la valeur de son diplôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M.ZQS.Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires : / a) D'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ;

ou / b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire Diplôme Européen d'Etudes Supérieures, option communication et relations publiques, délivré en 1997 par la Fédération Européenne des Ecoles, régie par le droit Suisse, dont il reconnaît lui-même qu'il offre une équivalence à BAC+3/Licence, ne remplit aucune des conditions visées à l'article 2 du décret susmentionné ;

que la seule circonstance que le centre national de la fonction publique territoriale l'ait déjà admis à se présenter aux épreuves de la session 2002 du concours externe d'attaché territorial ne suffit pas à lui conférer un droit similaire au titre des sessions ultérieures ;

que, par suite, la Commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'attaché territorial, saisie par l'intéressé, était tenue de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la commission a rejeté sa demande d'admission à concourir aux épreuves de la session 2006 du concours externe d'attaché territorial ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi aux fins d'annulation d'une décision administrative, de se prononcer sur la valeur d'un diplôme ni d'autoriser un candidat à se présenter aux sessions d'un concours ;

que de ce fait, les conclusions de M. A à cette fin ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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