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CE 17.11.2004 n°268075 (Jurisprudence JL n°J206150)

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Conseil d'Etat 6ème et 1ère sous-sections réunies 17 novembre 2004 n°268075, Jus Luminum n°J206150

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date
Numéro 268075
Numéro Jus Luminum J206150
Président M. Martin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 17 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 268075, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exercice libéral LANDWELL OW. dont le siège est 32, rue Guersant à Paris (75017) ;

elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2004-001 du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France et notamment son article 16 relatif aux réseaux et autres conventions pluridisciplinaires ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 268501 la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'avocats EY LAW, dont le siège est Tour Ernst and Young, faubourg de l'Arche à Paris (92037) ;

1°) d'annuler la décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France, et notamment les articles 2 , 4, 10, 16 et 20 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'exercice libéral LANDWELL OW., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil national des barreaux et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du Conseil national des barreaux, et de Me Spinosi, avocat de la société d'avocats EY LAW,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société d'exercice libéral LANDWELL OW. et de la société d'avocats EY LAW sont dirigées contre la même décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 instituant le règlement intérieur unifié des barreaux de France ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du Conseil des barreaux de l'Union européenne :

Considérant que le Conseil des barreaux de l'Union européenne a intérêt au maintien de la décision attaquée ;

qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre./ Ils précisent notamment : / 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilitéset les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

/ 2° Les règles de déontologie;

que l'article 21-1 de la même loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, dispose : Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;

qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution :de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droitset a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur;

10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire ;

que ce pouvoir s'exerce, en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ;

que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ;

que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ;

que c'est dans ce cadre que doit être appréciée la légalité des dispositions contestées ;

En ce qui concerne l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France :

Considérant que l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux, intitulé Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires qui comporte 8 subdivisions, a pour objet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la participation d'un avocat à un réseau constitué de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une autre profession libérale réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun ;

qu'il définit les critères permettant d'appréhender l'existence d'un réseau dont les membres ont un intérêt économique commun ;

qu'il énonce les obligations auxquelles est tenu l'avocat membre d'un réseau et les motifs pour lesquels il peut être conduit à s'en retirer ;

qu'il impose à l'avocat de déclarer au conseil de l'ordre son appartenance à un réseau et de fournir à ce conseil l'ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d'une information nécessaire et adéquate sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau ;

qu'il interdit enfin à un avocat affilié à un réseau national ou internationalet qui n'a pas pour activité exclusive la prestation de conseil de faire une telle prestation pour le compte d'une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire et plus généralement, de recevoir des honoraires qui seraient versés par des personnes physiques ou morales dont les comptes sont contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 11 février 2004 : Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau ;

qu'en édictant un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, le Conseil national des barreaux, a fixé des prescriptions qui mettent en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, prescriptions qui n'ont aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, et qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce relatives aux interdictions concernant les commissaires au comptes ;

qu'il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ensemble de l'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux dont les différentes prescriptions présentent un caractère indivisible ;

En ce qui concerne les articles 2 , 4, 10 et 20 du règlement intérieur unifié des barreaux ;

Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de ces articles relatifs au secret professionnel, au conflit d'intérêts, aux règles de publicité et au code de déontologie des avocats de l'Union européenne, la société d'avocats EY LAW se borne à soutenir qu'intervenues sur des sujets déjà réglementés par le décret du 27 novembre 1991 pris sur le fondement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat, elles seraient, pour ce seul motif, entachées d'illégalité ;

que ce moyen doit être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que les articles en cause n'ajoutent pas de règles nouvelles ni ne donnent une interprétation qui serait contraire aux dispositions réglementaires qu'elles explicitent ou à une norme juridique supérieure ;

Considérant, d'autre part, que la société d'exercice libéral LANDWELL OW. soutient que le Conseil national des barreaux ne pouvait légalement intégrer au règlement intérieur unifié des barreaux de France le code de déontologie des avocats de l'Union européenne, élaboré par le Conseil des barreaux de l'Union européenne, au motif que ce code comporte des règles relatives à la déontologie ;

que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité du règlement intérieur unifié des barreaux de France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société d'exercice libéral LANDWELL OW. et de la société d'avocats EY LAW les sommes que demande le Conseil national des barreaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5000 euros que chacune des sociétés requérantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Conseil des barreaux de l'Union européenne est admise.

Article 2 : L'article 16 du règlement intérieur unifié des barreaux de France édicté par la décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2004 est annulé.

Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera à la société d'exercice libéral LANDWELL OW. d'une part, et à la société d'avocats EY LAW d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ainsi que les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral LANDWELL OW., à la société d'avocats EY LAW, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux , ministre de la justice.

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