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CE 17.11.2004 n°265009 (Jurisprudence JL n°J216292)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 17 novembre 2004 n°265009, Jus Luminum n°J216292

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 17 novembre 2004
Numéro 265009
Numéro Jus Luminum J216292
Président M. Faure
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Lecture du 17 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Miloud X demeurant chez;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans les 30 jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté litigieux du 31 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X X ;

que, par suite, la requête de M. X dirigée contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Miloud X, Xau préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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