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CE 17.11.2000 n°214354 (Jurisprudence JL n°J343862)

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Conseil d'Etat 10 ss 17 novembre 2000 n°214354, Jus Luminum n°J343862

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 214354
Numéro Jus Luminum J343862
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 novembre 1999 , présentée par Mme Rakkouch Y…, demeurant n° …, Province de Chicha X… (Maroc) ;

Mme Y… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de SUU.gen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser de délivrer à Mme Y…, qui ne justifie d'aucune ressource, un visa de court séjour pour aller rendre visite à son mari, résidant en France et justifiant pour seul revenu du versement d'une allocation de solidarité, le consul général de France de Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son mari ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, mère de cinq enfants et qui n'allègue pas que son mari ne pouvait se rendre au Maroc, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1999 du consul général de France à Marrakech ;

Article 1er : La requête de Mme Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rakkouch Y… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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