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CE 17.11.2000 n°207438 (Jurisprudence JL n°J90829)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 17 novembre 2000 n°207438, Jus Luminum n°J90829

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 207438
Numéro Jus Luminum J90829
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 17 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1999, présentée par Mme Khadra BOUROUISSE, demeurant ... Oujda (Maroc) ;

Mme BOUROUISSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999, confirmée le 9 avril suivant, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 93-349 du 11 mai 1998, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, modifiée par la loi n° 93-349 du 11 mai 1998 dispose que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ;

que Mme BOUROUISSE n'entre dans aucune de ces catégories ;

que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour délivrer ou refuser un visa et peuvent, à cet effet, se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

que si Mme BOUROUISSE fait valoir qu'elle est âgée, qu'elle souhaite venir voir ses enfants en France et qu'elle sera hébergée par un ami de son fils, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus attaqué aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par cette mesure ;

que, dès lors, Mme BOUROUISSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BOUROUISSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadra BOUROUISSE et au ministre des affaires étrangères.

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