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CE 17.11.1993 n°134140 (Jurisprudence JL n°J58143)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 SS) 17 novembre 1993 n°134140, Jus Luminum n°J58143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 SS)
Date
Numéro 134140
Numéro Jus Luminum J58143
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Lecture du 17 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie GALLART, demeurant ... Claira (66530) ;

Mme GALLART demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement de 23 043,10 F indûment perçu pour la période de septembre 1988 à mars 1990 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par une décision en date du 29 juin 1990 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Pyrénées-Orientales, saisie par Mme GALLART d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 23 043,10 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de septembre 1988 à mars 1990, a rejeté cette demande, tout en prévoyant un étalement des remboursements incombant à l'intéressée ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme GALLART ;

d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette dernière n'aurait pas cessé, hormis une absence de quelques mois, d'habiter le logement lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse ;

que, dès lors, Mme GALLART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme GALLART est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Marie GALLART et au ministre du logement.

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