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CE 17.11.1993 n°129035 (Jurisprudence JL n°J173227)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 SS) 17 novembre 1993 n°129035, Jus Luminum n°J173227

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 SS)
Date
Numéro 129035
Numéro Jus Luminum J173227
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 17 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice GRUMERMER, demeurant ... Raismes (59590) ;

M. et Mme GRUMERMER demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 mars 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocation familiales de Valenciennes fixant à 1 412,95 F, à compter du 1er juillet 1988, le montant mensuel d'aide personnalisée au logement qui leur est versé ;

2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1988 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur;

2° Les ressources du demandeur;

3° Le montant du loyerpris en compte dans la limite d'un plafond" ;

qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide personnalisée au logement, d'où sont issues les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation : "Des décrets préciseront les conditions d'application de la présente loi" ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.351-7-1 du code de la construction et de l'habitation : "A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriétéet que la date de signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R.351-5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant" ;

qu'un arrêté interministériel en date du 10 octobre 1988 a fixé, à compter du 1er juillet 1988, à 17 le coefficient prévu par les dispositions précitées de l'article R.351-7-1, lorsque la signature du contrat de prêt est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;

Considérant que M. et Mme GRUMERMER contestent la légalité de la décision en date du 17 février 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Valenciennes de fixer à 1 412,95 F, à compter du 1er juillet 1988, le montant mensuel d'aide personnalisée au logement qui leur est versé ;

que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétendent les requérants, ce montant a été calculé conformément aux dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 10 octobre 1988 ;

que, d'autre part, M. et Mme GRUMERMER ne peuvent utilement se prévaloir de leurs difficultés financières pour contester la légalité de la décision attaquée ;

que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme GRUMERMER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice GRUMERMER et au ministre du logement.

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