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CE 17.10.1986 n°63715 (Jurisprudence JL n°J79033)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 17 octobre 1986 n°63715, Jus Luminum n°J79033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 63715
Numéro Jus Luminum J79033
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Lecture du 17 octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M.RWU.-Bernard CLEMENT, demeurant ... St-Sevrier [74320], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 1981 du préfet du département du Loir-et-Cher approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-près-Chambord ;

2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-près-Chambord classe en zone UI, dite "d'activités", réservée aux "installations à caractère industriel, commercial ou artisanal" ainsi qu'aux "bureaux, entrepôts et activités support" une parcelle de terrain contigüe à la propriété du requérant ;

Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu tant de la présence sur ce terrain d'une installation industrielle préexistante, de sa situation par rapport au centre du bourg et de la proximité d'autres zones d'activité inscrites au plan d'occupation des sols, que des limites de hauteur et d'emprise au sol figurant dans le règlement et des possibilités existantes d'évacuation des eaux pluviales, les auteurs du plan d'occupation des sols aient, en procédant à ce classement, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant d'autre part qu'il est de la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ;

que, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan d'occupation des sols ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant dès lors que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son pourvoi contre l'arrêté du préfet du Loir et Cher en date du 4 décembre 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-près-Chambord ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CLEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CLEMENT et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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