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CE 17.06.2008 n°316899 (Jurisprudence JL n°J357308)

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Conseil d'Etat 17 juin 2008 n°316899, Jus Luminum n°J357308

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 17 juin 2008
Numéro 316899
Numéro Jus Luminum J357308
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A veuve B demeurant … ;

Mme Delphine A veuve B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à son fils ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa, au vu des motifs contenus dans l'ordonnance à intervenir, dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter de son prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ;

que la condition d'urgence est remplie du fait de la séparation familiale ;

qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

qu'en effet, celle-ci est insuffisamment motivée ;

qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, elle dispose de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de toute nature liés à son séjour en France ;

qu'elle n'a pas l'intention de s'établir durablement sur le territoire national ;

que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ;

qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

qu'il appartient au requérant de justifier ce caractère d'urgence ;

Considérant que la requérante a demandé un visa dans le but d'une visite familiale qu'elle souhaite rendre à son fils ainsi qu'à ses petits-enfants ;

qu'en l'absence de circonstances particulières, le refus opposé à une telle demande ne constitue pas une situation d'urgence ;

qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :-Article 1er : La requête de Mme Delphine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Delphine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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