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CE 17.06.2008 n°316619 (Jurisprudence JL n°J350156)

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Conseil d'Etat 17 juin 2008 n°316619, Jus Luminum n°J350156

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 316619
Numéro Jus Luminum J350156
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Badreddine A, élisant … ;

M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du délai écoulé depuis la conclusion du mariage et le début des démarches aux fins d'obtention du visa, ainsi que de l'impossibilité faite au déroulement normal de la vie familiale ;

qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

qu'en effet, elle méconnaît le droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que l'union conjugale est réelle et sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deQSV.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou deQSV.s de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ;

Considérant que si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour, il ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ;

que la requête est dès lors manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :-Article 1er : La requête de M. Badreddine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Badreddine A.

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