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CE 17.05.1999 n°168206 (Jurisprudence JL n°J174998)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 17 mai 1999 n°168206, Jus Luminum n°J174998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date 17 mai 1999
Numéro 168206
Numéro Jus Luminum J174998
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 17 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 10 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme FIQUEMONT ;

Vu la demande, enregistrée le 10 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Nelly FIQUEMONT, demeurant ... Dammarie-les-Lys (77190) ;

Mme FIQUEMONT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne l'a exclue du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et lui a demandé de rembourser l'allocation perçue YZ. t la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 310 devenu l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : "En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque () ;

que, d'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" et aux termes de l'article L. 351-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ;

qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme FIQUEMONT était titulaire depuis 1977 d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie ;

qu'ainsi, en retirant, pour ce motif, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à Mme FIQUEMONT pour la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision du 29 mai 1992 d'erreur de droit, alors même, d'une part, que l'intéressé avait après 1977 exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle à temps partiel, d'autre part, que l'administration n'aurait pas contrôlé son aptitude au travail lors de sa demande d'allocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FIQUEMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne du 29 mai 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme FIQUEMONT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly FIQUEMONT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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