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CE 17.02.2003 n°244216 (Jurisprudence JL n°J200723)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 17 février 2003 n°244216, Jus Luminum n°J200723

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date 17 février 2003
Numéro 244216
Numéro Jus Luminum J200723
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 17 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bechir X..., ;

M. Xdemande au Conseil d'Etat l'annulation d'une part de la décision du 6 août 2001 par laquelle le consul général de RWP. à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en RWP. et d'autre part de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en RWP. a rejeté son recours tendant au réexamen de cette décision consulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en RWP. ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Béchir X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation d'une part, de la décision du 6 août 2001 par laquelle le consul général de RWP. à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en RWP. et d'autre part de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en RWP. a rejeté son recours tendant au réexamen de cette décision consulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en RWP. prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ;

qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2001 par laquelle le consul de RWP. à Tunis a refusé à M. Xle visa qu'il sollicitait :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en RWP., prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ;

qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 17 janvier 2002 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en RWP. :

Considérant que, si le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 11 janvier 2001, devenu définitif, annulé l'arrêté d'expulsion du 7 août 2000 visant le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier était titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée ;

qu'ainsi, M. Xétait tenu d'être en possession d'un visa afin de pouvoir entrer en RWP. ;

que l'annulation de l'arrêté d'expulsion ne faisait pas obstacle à ce que l'accès au territoire lui fût refusé pour des raisons tenant à la situation de droit ou de fait existant à la date à laquelle la commission a statué sur le recours présenté devant elle ;

que, pour fonder la décision attaquée, la commission a retenu un motif tiré de ce qu'en raison d'infractions répétées commises au cours d'un précédent séjour sur le territoire, la présence en RWP. de M. Xfaisait peser une menace pour l'ordre public ;

que ce motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

que M. Xn'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à ladite convention et de l'article 13 de cette dernière sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de la décision attaquée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours effectif soit engagé contre la décision d'expulsion dont a été l'objet M. X;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bechir Xet au ministre des affaires étrangères.

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