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CE 16.08.2004 n°271148 (Jurisprudence JL n°J508)

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Conseil d'Etat Juge des référés 16 août 2004 n°271148, Jus Luminum n°J508

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 16 août 2004
Numéro 271148
Numéro Jus Luminum J508
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Paragraphes clés :

« que, dès lors, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a, dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie qui constitue une liberté fondamentale ; »

Lecture du 16 août 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2004, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juillet 2004 prononçant la fermeture administrative, pour une durée d'un mois du débit de boissons exploité par M. X à Fontaine (Isère), sous l'enseigne L'ARAKISS ou le DRAC OUEST ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X et autres ;

il soutient que l'établissement a déjà fait l'objet d'une fermeture administrative le 4 mai 1999 ;

qu'à la suite de nombreuses plaintes et des rapports de police, le procureur de la République a demandé que le gérant de l'établissement soit entendu par la police judiciaire ;

que M. X a été reçu à deux reprises par les services de la préfecture ;

qu'eu égard aux faits reprochés, la fermeture administrative ne constitue pas une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;

qu'il n'existe pas, en l'espèce, de situation d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée et l'arrêté du 15 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2004, le préfet de l'Isère a décidé, en application de l'article L.3332-15 du code de santé publique, de fermer pour une durée d'un mois, le débit de boissons exploité à Fontaine (Isère), sous l'enseigne L'ARAKISS ou le DRAC OUEST ;

qu'il est constant que cette fermeture concerne à la fois l'activité du restaurant et celle de la discothèque dudit établissement pendant la période estivale au cours de laquelle est réalisée une grande partie de son chiffre d'affaires ;

que, dès lors, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant que, si l'administration rappelle les troubles à l'ordre public qui avaient justifié une première fermeture en mai 1999 et qu'elle fait état de plaintes pour nuisances sonores enregistrées en 2003 et du rapport établi le 4 mars 2004 par le directeur départemental de la sécurité publique, au vu duquel le procureur de la République à demandé à la police judiciaire d'entendre les responsables de l'établissement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les faits reprochés aux auteurs n'ont donné lieu a aucune poursuite pénale, d'autre part, qu'ils sont contestés non seulement par ces derniers, mais aussi par de nombreuses personnes habitant à proximité de l'établissement ;

que la réalité des faits qui ont justifié la fermeture n'est donc pas établie ;

que, dès lors, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a, dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie qui constitue une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que le recours du ministre tendant à l'annulation du l'ordonnance du 31 juillet 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juillet 2004, est mal fondé ;

qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel du ministre, selon la procédure prévu par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

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