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CE 16.06.2004 n°265634 (Jurisprudence JL n°J213968)

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Conseil d'Etat 1ère et 6ème sous-sections réunies 16 juin 2004 n°265634, Jus Luminum n°J213968

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date 16 juin 2004
Numéro 265634
Numéro Jus Luminum J213968
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Lecture du 16 juin 2004

Lecture du 13 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Muriel X, demeurant;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'Hammed , demeurant;

Mme X demande au Conseil d'Etat :

M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 du centre d'action sociale de la ville de Paris lui demandant le remboursement de la somme de 7 927,35 euros perçue au titre de la bourse qui lui avait été versée en contrepartie d'un engagement à servir ;

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures d'exécution nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Après avoir entendu en séance publique :

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

Vu le code de justice administrative ;

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'en exécution du contrat signé le 27 octobre 1997 par le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris et Mme X, alors étudiante en soins infirmiers, cette dernière a bénéficié d'une bourse pendant sa troisième année d'études conduisant au diplôme d'Etat, en contrepartie d'un engagement d'exercer les fonctions d'infirmière pendant les trois années suivant l'obtention de son diplôme dans l'affectation qui lui serait donnée par le centre d'action sociale ;

- le rapport de M.RUZ.-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

que, compte tenu de son refus de la proposition d'affectation qui lui a été faite, le centre d'action sociale de la ville de Paris a, par décision du 18 janvier 2000, demandé à l'intéressée, qui a depuis été recrutée par une autre personne publique, le remboursement de la somme de 7 927,35 euros correspondant au montant de la bourse qui lui avait été versée ;

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. ,

que, par un jugement du 15 janvier 2004, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un tel litige, qui concerne une bourse d'études versée à une étudiante n'ayant pas la qualité d'agent public, ne saurait être regardé comme étant relatif à la situation individuelle d'un agent public au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même qu'il trouverait son origine dans le non-respect par la bénéficiaire de cette bourse de son engagement contractuel de servir une personne publique pendant une durée donnée à l'issue de ses études ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

qu'il ne présente pas davantage le caractère d'une action indemnitaire au sens du 7° du même article ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bordeaux était présidée par M. Castagnède, président, lors de l'audience publique au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. et qu'il a été délibéré sur cet appel par une formation présidée par M. Besset, président, qui a signé la minute ;

qu'ainsi, il n'est pas au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 ;

que, par suite, M. est fondé à soutenir que la procédure suivie en appel a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

que, dès lors, la requête de Mme X dirigée contre le jugement susmentionné du 15 janvier 2004 doit être regardée comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent (

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

) ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel X et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Considérant que M. a demandé une pension pour des douleurs cervicales et scapulo-humérales ;

qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites le 15 novembre 1991 par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité en cause est inférieur à 10 % ;

que le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis le 3 mai 1999 et le 3 février 2003 et mentionnant respectivement un degré d'invalidité de 15 % et de 20 % constatés à ces dernières dates ;

qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1996, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de pension présentée par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt en date du 1er avril 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed et au ministre de la défense.

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