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CE 16.06.2004 n°247205 (Jurisprudence JL n°J222853)

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Conseil d'Etat 10ème et 9ème sous-sections réunies 16 juin 2004 n°247205, Jus Luminum n°J222853

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date
Numéro 247205
Numéro Jus Luminum J222853
Président M. Lasserre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Lecture du 16 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement en date du 11 avril 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1999, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, représentée par son président, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) et tendant à ce que ce tribunal :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a refusé la communication du dossier de la réclamation présentée contre elle par M. Serge X ;

2°) prononce l'exécution de la décision à intervenir, sous astreinte de 30,49 euros (200 F) par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant sa notification ;

3°) mette à la charge de la commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de MmeOQX. , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable, Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif et qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, alors applicables, que la communication des documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par M. Serge X, a adressé à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE une lettre le 30 juin 1998 afin que celle-ci lui précise si elle avait conservé des informations nominatives concernant M. X dans ses fichiers et, dans l'affirmative, de procéder à leur effacement ;

qu'en réponse à ce courrier, l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE a informé la commission qu'elle refusait d'effacer ces informations et lui a demandé communication de l'entier dossier de cette affaire ;

que, dans un courrier du 25 août 1998, la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les documents sollicités ;

qu'elle a maintenu ce refus par une décision du 12 décembre 1998 après un avis défavorable de la commission d'accès aux documents administratifs, au motif que ce dossier présentait un caractère préparatoire à une décision de la commission et présentait un caractère nominatif ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, les documents sollicités, qui décrivent le comportement de M. X dans des conditions telles que leur divulgation serait de nature à porter préjudice à ce dernier, présentent un caractère nominatif au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable ;

que, par suite, c'est légalement que la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif, a refusé la communication de ces documents à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ;

que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1998 lui refusant la communication du dossier auquel elle souhaite avoir accès ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée de 152,45 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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