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CE 16.05.2003 n°238706 (Jurisprudence JL n°J234739)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section jugeant seule 16 mai 2003 n°238706, Jus Luminum n°J234739

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section jugeant seule
Date
Numéro 238706
Numéro Jus Luminum J234739
Président M. Arrighi de Casanova
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 16 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lili YX épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX épouse Y, de nationalité chinoise, est entrée en France en février 1987 à l'âge de 30 ans et qu'elle a vécu à partir de 1992 en concubinage avec un ressortissant cambodgien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée le 26 août 1998 ;

que, dans ces conditions, alors même que Mme YX épouse Y a conservé quelques attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que le PREFET DE POLICE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Lili YX épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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