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CE 16.05.1986 n°66232 (Jurisprudence JL n°J125521)

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Conseil d'Etat 10 ss 16 mai 1986 n°66232, Jus Luminum n°J125521

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 66232
Numéro Jus Luminum J125521
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Lecture du 16 mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule la décision du 22 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable le recours des consorts TROFIMOFF-GOTIS contre la décision du 17 octobre 1977 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ayant attribué aux ayants-droit de M. Victor Bories diverses indemnités pour la perte d'une propriété agricole dite "Gentilhomme" [Tunisie] ;

2°] rejette le recours, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête en date du 22 décembre 1981, les consorts TROFIMOFF-GOTIS ont contesté devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse une décision attributive d'indemnité notifiée au plus tard le 30 novembre 1977 et une décision portant complément d'indemnisation, au titre de la loi du 2 janvier 1978, notifiée le 28 juillet 1980, au motif que leurs droits hérétidaires sur une propriété agricole dite "Gentilhomme", au Guelta, Algérie, étaient supérieurs à ceux que les décisions attaquées leur avaient reconnus ;

Considérant qu'à la date du 22 décembre 1981 le délai du recours contentieux de deux mois fixé par l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer était expiré ;

que la circonstance que l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 permet à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de rapporter une décision attributive d'indemnité reconnue mal fondée, jusqu'à expiration de la prescription trentenaire, est sans influence sur la forclusion encourue par les consorts TROFIMOFF-GOTIS, qui, à supposer même que la part successorale reconnue à leurs cohéritiers ait été excessive, n'ont pas contesté en temps utile l'évaluation de leurs propres droits et le montant de l'indemnité qui leur a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui est recevable à contester la légalité de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer sur la demande présentée par les consorts TROFIMOFF-GOTIS, est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission pour le contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable la requête des Consrts TROFIMOFF-GOTIS ;

DECIDE :

Article ler : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.

Article 2 : La requête présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse par les consorts TROFIMOFF-GOTIS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts TROFIMOFF-GOTIS, au Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.

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