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CE 16.05.1986 n°63488 (Jurisprudence JL n°J93608)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 16 mai 1986 n°63488, Jus Luminum n°J93608

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 63488
Numéro Jus Luminum J93608
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 16 mai 1986

Audience publique du 20 février 1962 REJET

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulQRO.n

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thiault, demeurant ... Saint-Gely-du-Fesc [34270], et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région du Pic Saint-Loup en vue de l'exécution d'un jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné ledit syndicat intercommunal à vocation multiple à payer à M. Thiault la somme de 680 143 F correspondant à divers travaux intéressant un lotissement dont il est propriétaire ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 22 MAI 1957) ROBINEAU, LOCATAIRE DE LOCAUX ET TERRAINS A USAGE D'HOTEL ET CAFE, ET JEU DE BOULES, AYANT DEMANDE A SES BAILLEURS LES CONSORTS JAUME LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, S'EST VU OPPOSER UN REFUS AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL AVAIT SOUS-LOUE LA PARTIE DU TERRAIN AFFECTEE PAR LUI A UN JEU DE TENNIS ;

Vu la loi du 16 juillet 1980 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PRENEUR N'ETAIT PAS FONDE A EXIGER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EN CE QU'IL PORTE SUR LA PARTIE DU TERRAIN AMENAGEE EN TENNIS, AU MOTIF QUE LE PRENEUR A LAISSE LA JOUISSANCE DUDIT TENNIS A UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET QUE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE SERAIT EXCLUE DU NOMBRE DES PERSONNES Y AYANT ACCES, ALORS QU'IL N'A JAMAIS ETE STIPULE ENTRE LE PRENEUR ET L'ASSOCIATION SPORTIVE QUE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE NE POURRAIT JOUER AU TENNIS ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION VISEE ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié que le décret du 12 mai 1981 ;

MAIS ATTENDU QUE LADITE CONVENTION CONCLUE, LE 28 NOVEMBRE 1952, ENTRE ROBINEAU ET L'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE MARSEILLE EST PRODUITE ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

QU'ELLE ENONCE QUE : "M. ROBINEAU, PROPRIETAIRE, DONNE EN LOCATION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. QUI L'ACCEPTE, POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES... RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LES DEUX COURTS DE TENNIS... SITUES DERRIERE L'HOTEL, AUX CONDITIONS SUIVANTS : ARTICLE 1 ER : M. ROBINEAU S'ENGAGE A NE METTRE EN AUCUNE FACON LES TERRAINS A LA DISPOSITION DE PERSONNES NON AGREEES PAR L'ASSOCIATION SPORTIVES DES P.T.T... ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION SPORTIVE S'ENGAGE A NE LAISSER ACCEDER SUR LES TERRAINS QUE LES JOUEURS DE L'ASSOCIATIO OU LES PERSONNES AGREES PAR ELLE" ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REPRODUIT LES CLAUSES DE LADITE CONVENTION, A PU DECIDER, SANS LA DENATURER, QU'ELLE AVAIT POUR RESULTAT L'EXCLUSION DE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE DES COURTS DE TENNIS SOUS-LOUES A L'ASSOCIATION SPORTIVE ;

Considérant que par une décision du 19 mars 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 1983 en tant que, par son article 1er, il avait condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région du Pic Saint-Loup à payer à M. Thiault la somme de 680 143 F correspondant à divers travaux intéressant un lotissement dont l'intéressé est propriétaire ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, UNIQUEMENT PRIS DE LA DENATURATION DE LA CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1952, DOIT ETRE REJETE ;

que, dès lors, la requête de M. Thiault, tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le syndicat intercommunal au versement d'une astreinte en vue de l'exécution de l'article 1er du jugement précité, ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 57-12.210. ROBINEAU C/ CONSORTS JAUME. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. RAVEL ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : 9 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 54 (2E), P. 47.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Thiault est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thiault, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région du Pic Loup et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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