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CE 16.03.2005 n°263203 (Jurisprudence JL n°J185109)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 16 mars 2005 n°263203, Jus Luminum n°J185109

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date 16 mars 2005
Numéro 263203
Numéro Jus Luminum J185109
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 16 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle PetitOPX., Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ;

/ Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation des officiers constitue une appréciation par son autorité hiérarchique de ses qualités et de ses aptitudes ;

qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation de M. X au titre de l'année 2003, que le ministre de la défense s'est approprié par sa décision du 28 octobre 2003 et qui comporte l'appréciation littérale de la valeur professionnelle de l'intéressé, fait ainsi état des qualités professionnelles dont il a fait preuve au cours de l'année 2003 ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette appréciation générale et le niveau de note chiffrée qui lui ont été attribués au titre de l'année 2003 ne révèlent pas des incohérences de nature à entacher cette notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X ait été déterminée selon des motifs étrangers à sa manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour l'année 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

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