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CE 15.05.2002 n°241649 (Jurisprudence JL n°J383911)

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Conseil d'Etat 15 mai 2002 n°241649, Jus Luminum n°J383911

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 15 mai 2002
Numéro 241649
Numéro Jus Luminum J383911
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2002 présentée par M. Mudiyanselage X…, demeurant … ;

M. X… demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( …)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… lui a été notifié le 21 juin 2001 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que la demande de M. X… tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X… n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mudiyanselage X…, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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