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CE 15.02.2006 n°268241 (Jurisprudence JL n°J146432)

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Conseil d'Etat 6ème et 1ère sous-sections réunies 15 février 2006 n°268241, Jus Luminum n°J146432

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date
Numéro 268241
Numéro Jus Luminum J146432
Président M. Stirn
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 15 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2004 et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise , demeurantet M. Jacques B, demeurant;

Mme et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme et de M. B, a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 18 novembre 1996 par le maire de Chevreuse pour un terrain sis 56, rue de Paris, dans cette commune ;

2°) de rejeter la requête d'appel formée par la commune de Chevreuse à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme et de Me Foussard, avocat de la commune de Chevreuse,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ;

) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Chevreuse a délivré, le 18 novembre 1996, en application du a) de cet article, un certificat d'urbanisme négatif à Mme et à M. B pour un terrain leur appartenant en indivision ;

que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ;

que Mme et M. B se pourvoient contre l'arrêt en date du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (

qu'aux termes de l'article R. 11114-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme étaient en l'espèce applicables alors même que le terrain ne pouvait être regardé, selon elle, comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, en estimant qu'une construction sur le terrain en cause, eu égard à sa localisation en limite extrême de la partie urbanisée de la commune, au pied d'uneRRY.e boisée, et à son absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espace naturel du site, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ;

qu'elle en a déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé en application de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2004 ;

que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmeet de M. B, sur le fondement de ces dernières dispositions, le versement à la commune de Chevreuse de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevreuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise , à M. Jacques B, à la commune de Chevreuse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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