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CE 15.02.1995 n°119641 (Jurisprudence JL n°J159551)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 SS) 15 février 1995 n°119641, Jus Luminum n°J159551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 SS)
Date 15 février 1995
Numéro 119641
Numéro Jus Luminum J159551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 15 février 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 3 septembre 1990, enregistrée le 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme DELANNAY ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 1990, présentée par Mme DELANNAY, demeurant ... Colonie à Paris (75013) ;

Mme DELANNAY demande l'annulation : 1°) du jugement du 13 février 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre les décisions du maire de Paris lui refusant communication de divers documents détenus par le conservatoire municipal du 13ème arrondissement de Paris ;

2°) de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M.OTR.tepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme DELANNAY conteste les refus opposés à ses demandes de communication, d'une part, du dossier de demande de bourse déposé pour sa fille auprès du conservatoire municipal du 13ème arrondissement de Paris pour l'année scolaire 1986-1987 et de l'avis émis sur cette demande par le directeur du conservatoire, d'autre part, du règlement intérieur de cet établissement ;

Sur les conclusions relatives à la demande de bourse de la fille de Mme DELANNAY :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions de Mme DELANNAY qui concernaient le refus de communication de dossier de demande de bourse de sa fille ;

qu'ainsi et dans cette mesure, le jugement du tribunal doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions susvisées et d'y statuer immédiatement ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le conversatoire municipal ne détient aucun dossier de demande de bourse au nom de la fille de Mme DELANNAY ;

qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qui a refusé de lui communiquer un tel dossier ;

Considérant, en second lieu, que l'existence d'un document administratif dans lequel le directeur du conservatoire municipal aurait émis un avis sur une demande de bourse présentée pour la fille de Mme DELANNAY n'est pas davantage établi ;

qu'ainsi Mme DELANNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de lui communiquer cet avis ;

Sur les conclusions relatives au règlement intérieur du conservatoire municipal :

Considérant que le fait que ce règlement serait affiché dans les locaux du conservatoire n'est pas de nature à justifier légalement le refus de communication qui a été opposé à Mme DELANNAY ;

que celle-ci est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de lui communiquer le règlement intérieur du conservatoire ;

Considérant que la demande de Mme DELANNAY au tribunal administratif de Paris ne présentait pas le caractère d'un recours abusif ;

que dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme DELANNAY relatives à la communication du dossier de demande de bourse qui aurait été présentée pour sa fille au conservatoire municipal du 13ème arrondissement de Paris.

Article 2 : La décision refusant de communiquer à Mme DELANNAY le règlement intérieur du conservatoire municipal du 13ème arrondissement de Paris est annulée.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1990 est annulé.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme DELANNAY sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme DELANNAY, à la Ville de Paris et au ministre de la culture et de la francophonie.

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