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CE 15.01.1965 n°63240 (Jurisprudence JL n°J275279)

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Conseil d'Etat 15 janvier 1965 n°63240, Jus Luminum n°J275279

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 15 janvier 1965
Numéro 63240
Numéro Jus Luminum J275279
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Abstrats : 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dégradation de locaux par un occupant frappé par un jugement d'expulsion non exécuté. Résumé : 18-04-02-04 Les dégradations survenues dans un immeuble du fait de l'occupant, de 1954 date à laquelle la puissance publique aurait dû légalement prêter son concours à l'exécution d'un jugement d'expulsion à 1960, se sont révélées au cours de l'exercice 1960 pendant lequel l'immeuble a été rendu à son propriétaire. Le point de départ du délai de la déchéance quadriennale doit être fixé au 1er janvier 1960, nonobstant le fait que le propriétaire avait, antérieurement à 1960, attiré l'attention de l'administration sur la situation résultant du maintien de l'occupant qui aurait saccagé les lieux

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2004), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Eurl Chalets X…, le 12 octobre 2001, M. Y…, agissant en qualité d'administrateur de l'indivision X…, a déclaré la créance de l'indivision résultant d'une ordonnance rendue, le 19 septembre précédent, par le président du tribunal de grande instance et frappée d'appel ;

que le représentant des créanciers lui a fait connaître, le 5 février 2002, son intention de proposer le rejet de la créance ;

que le créancier n'a pas répondu à ce courrier ;

que le juge-commissaire ayant rejeté la créance, M. Y…, ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance ;

Attendu que M. Y…, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu l'ordonnance rendue le 21 avril 2004 par le président chargé de la mise en état qui avait déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) que la décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article 815-6 du Code civil a autorité de chose jugée au principal, y compris quant aux chefs du dispositif statuant sur des demandes ne relevant pas, en principe, de sa compétence ;

qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance du 19 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, avait condamné l'Eurl Chalets X… à payer à l'indivision X… la somme de 46 053,53 euros n'avait pas autorité de chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 815-6 et 1351 du Code civil et L. 621-105 du Code de commerce ;

2 ) que M. Y…, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X…, faisait valoir que le représentant des créanciers n'était pas fondé à refuser ou contester la déclaration de créance résultant de l'application d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire et qu'il en résultait ainsi une nullité de fond rendant l'appel recevable ;

qu'il en ressortait que M. Y… reprochait au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs en rejetant du passif de l'Eurl Chalets X… la créance résultant de l'ordonnance en la forme des référés du 19 septembre 2001 ;

qu'il en résultait que son appel de la décision du juge-commissaire était recevable nonobstant l'absence de réponse dans le délai de trente jours ;

qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable au motif que M. Y… n'avait pas expressément employé les termes d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande dirigée contre un tiers à l'indivision, ne pouvait, en prononçant condamnation contre ce tiers, avoir statué que par application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 19 septembre 2001 n'ayant pas autorité de chose jugée, il appartenait au juge-commissaire de décider du rejet ou de l'admission de la créance, le représentant des créanciers disposant d'une faculté de la contester et qu'à défaut d'avoir répondu à la contestation élevée par ce dernier le 5 février 2002 dans le délai de trente jours, le créancier était irrecevable en son appel, dès lors que la décision de rejet du juge-commissaire était conforme à la proposition du représentant des créanciers ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.

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