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CE 14.11.2003 n°255371 (Jurisprudence JL n°J185199)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 14 novembre 2003 n°255371, Jus Luminum n°J185199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date 14 novembre 2003
Numéro 255371
Numéro Jus Luminum J185199
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 14 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au commandant supérieur des forces armées en Polynésie française-DICOM de procéder à la réintégration de Mme Evelyne X dans un emploi de 3ème catégorie, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif au ministère de la défense, en position de disponibilité pour suivre son conjoint affecté en Polynésie française, a demandé à être réintégrée, à l'issue de sa disponibilité, dans un poste proche de son domicile ;

que, par une ordonnance du 4 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a prononcé la suspension de l'exécution du refus opposé à cette demande par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française et renvoyé Mme X devant l'administration pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de réintégration avant le 31 décembre 2002 ;

que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à nouveau saisi par Mme X, a, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié sa première décision et enjoint au commandant supérieur des forces armées en Polynésie française de procéder à la réintégration de l'intéressée dans un emploi de troisième catégorie, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est aux seules fins d'exécution de l'ordonnance du 3 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete que le MINISTRE DE LA DEFENSE a procédé, par deux décisions du 25 avril 2003, à la réintégration de Mme X et à son affectation dans un emploi de troisième catégorie à la direction des commissariats d'outre-mer en Polynésie française ;

que, dans ces conditions, ces décisions n'ont pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi en cassation du MINISTRE DE LA DEFENSE contre ladite ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 3 mars 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la demande formulée par Mme X, le 7 janvier 2003, et tendant à ce que le tribunal administratif de Papeete prenne de nouvelles mesures pour l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2002 du juge des référés de ce tribunal, n'a pas été communiquée au MINISTRE DE LA DEFENSE qui n'a pu produire ses observations en réponse ;

qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a méconnu le principe du contradictoire ;

que, par suite, son ordonnance du 3 mars 2003 est entachée d'illégalité et ne peut qu'être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'ordonnance du 4 novembre 2002 doit être regardée comme entièrement exécutée ;

que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander de nouvelles mesures d'exécution de ladite ordonnance ;

que, par suite, sa demande enregistrée le 7 janvier 2003 et tendant à ce que le tribunal administratif de Papeete prononce de telles mesures doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 3 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete en vue de l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2002 du juge des référés de ce tribunal sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Evelyne X.

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